Vinification, assemblage, élaboration et élevage des vins
Vinification, assemblage, élaboration et élevage des vins
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
Maturité du raisin
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :
189 grammes par litre de moût pour les cépages cabernet-sauvignon et cot.
198 pour les autres cépages.
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Assemblage des cépages :
Vins rouges
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages ;
Le cépage merlot est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 40 % de l'assemblage ;
La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'assemblage;
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement à la première transaction.
Vins rosés
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages ;
Le cépage cabernet franc est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 40 % de l'assemblage ;
La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égaleà 20 % de l'assemblage ;
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement à la première transaction.
Les vins rosés sont élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct.
Les vins rouges sont élaborés soit par vinification classique comportant ou non un foulage préalable et/ou un égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges comportant des raisins entiers.
Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 février de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.
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